Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement.
(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 10 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992)