Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.
(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 12 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992)
(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 5 II Journal Officiel du 4 décembre 2001)